L’arrêté du 10 septembre 2021, publié au Journal Officiel le 18, définit les exigences minimales pour éviter les pollutions par retours d’eau dans les réseaux d’adduction et de distribution d’eau potable. Il est applicable dès le 1er janvier 2023.
Associé à un siphonnage, un puisage important, une coupure de l’alimentation, une rupture d’une canalisation… peut engendrer une inversion de la pression dans le réseau de distribution – donc le sens de circulation de l’eau – et une contamination de l’eau potable par de l’eau souillée susceptible de mettre en danger la santé des utilisateurs. C’est ce que le législateur veut éviter, notamment en présence d’un réseau intérieur de distribution alimenté par des eaux non potables.
L’arrêté du 10 septembre 2021 dans ses grandes lignes
Selon cet arrêté, la protection du réseau doit être réalisée à trois niveaux : celui des points de livraison (article 5 de l’arrêté), celui des piquages (article 6) et celui des équipements (article 7).
Ainsi, dans l’habitat ou ailleurs, tout équipement raccordé à un circuit d’eau potable – WC ou abattant lavant, machine à laver le linge ou la vaisselle, adoucisseur… – doit être pourvu d’un dispositif de protection antiretour ou antirefoulement. Ce dispositif doit être accessible, démontable, contrôlable, non immergé et non inondable dans les conditions normales d’utilisation ; conforme aux exigences prévues par l’article R.1321-48 du code de la santé publique ; et doit disposer d’une preuve de son efficacité : marquage NF (NF 045 ou NF EN 1717) ou certificat attestant de sa conformité à la norme.
L’arrêté définit aussi les dispositions relatives à la vérification et à l’entretien de ces dispositifs, lesquels « sont réalisées à la demande et à la charge du propriétaire des réseaux intérieurs de distribution par un opérateur relevant de son choix », lors de la mise en place initiale, puis de façon périodique.
L’avis du 24 septembre 2021 en complément
Publié le 24 septembre 2021, un avis liste les dispositifs de protection respectant les dispositions de l’arrêté (des articles 5 et 6), selon le type de fluides.